Ce qu’il faut en retenir : La Cour rappelle qu’en l’absence d’éléments probants portant sur la connaissance par le vendeur de la présence d’une fosse septique, l’acquéreur ne peut rechercher la responsabilité du vendeur ni se prévaloir d’une réticence dolosive, puisque, ni l’intention dolosive, ni la connaissance par le vendeur de l’existence d’une fosse septique
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Ce qu’il faut en retenir : Nonobstant la bonne foi du vendeur et l’argument selon lequel il n’avait jamais habité le bien, la Cour rappelle que la clause excluant de garanties les vices cachés n’est pas applicable, puisque le vendeur a la qualité de professionnel. En effet, il est rapporté que ce dernier avait exercé
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Rappel : L’article 1643 du c.civ indique que le vendeur « est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie », autrement dit, la Clause de non-garantie des vices cachés est valable entre non professionnels.
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Ce qu’il faut retenir : La Cour considère qu’un salon-salle à manger pourra être compté comme 2 pièces, bien que les 2 surfaces ne soient pas cloisonnées. Cela est possible à la double condition que : chaque espace présente une surface minimale* ET qu’ils aient des équipements distincts. La Cour ajoute qu’il importe peu qu’existe
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Rappel : Lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, et que la date prévue pour la réitération est dépassée, alors, la partie non-défaillante peut considérer que le compromis devient caduc. Par exception, les Parties peuvent convenir d’une prorogation du délai de réitération. Faits : Un compromis de vente est signé
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Ce qu’il faut retenir : La Cour rappelle, notamment, que lorsqu’un contrat est conclu à distance, alors, l’article 8 de la directive 2011/83 fait obligation au professionnel de fournir au consommateur des informations précontractuelles parmi lesquelles figure l’information portant sur son droit de rétractation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire de rétractation,
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Faits : Un compromis de vente est signé par un couple d’acquéreurs en agence, cette dernière envoie le jour même au couple 2 notifications de compromis pour la purge du délai de rétractation, et ce, par 2 LRAR distinctes. Lors de la réception des LRAR, l’époux-acquéreur signe seul les deux accusés de réception (AR). Le
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Ce qu’il faut retenir : En l’espèce, l’agent connaissait l’intention du nouveau preneur de réaliser des travaux dans la structure, notamment des percées, et ce, pour l’exploitation de son activité commerciale. Toutefois, la Cour considère que l’agent n’avait aucune obligation légale de faire établir, ni de mettre à jour un diagnostic. La Cour indique qu’«
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Faits : Avril 2008 les acquéreurs X et Y ont conclu ensemble une promesse de vente portant sur l’acquisition d’un terrain à bâtir pour le développement d’un lotissement. Septembre 2008 l’acquéreur Y confie à un agent immobilier un mandat de commercialisation. Mai 2009 un promoteur signe avec ledit agent une « reconnaissance d’indication de fonciers
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Ce qu’il faut retenir : La Cour indique que « un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de verser une indemnité d’éviction
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